Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personne : (...) 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". Le dernier alinéa de cet article précise : " Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s'ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 521-2. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 521-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, même s'ils ont fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans, les étrangers résidant habituellement en France depuis au plus l'âge de treize ans ne peuvent se voir refuser, sauf si leur comportement entre dans les cas limitativement énumérés au premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice de la protection contre l'expulsion prévue par cet article.

3. M. B..., né le 14 août 1980, justifie par les pièces qu'il a produites avoir eu sa résidence habituelle en France depuis le 12 septembre 1986, à l'âge de six ans. Il justifie notamment par la production de certificats de scolarité avoir été scolarisé en France entre le mois de septembre 1986, date de son entrée à l'école primaire René Cassin, et juin 1988 puis de septembre 1988 à août 1990, à l'école primaire Condorcet, et de septembre 1990 à juillet 1992 à l'école primaire Marcel Pagnol. Il a ensuite été scolarisé au collège Evariste Galois entre 1992 et 1996 et au collège Louis Jouvet pour y suivre une formation en plomberie sanitaire de 1996 à 1998. Le 8 avril 1998, M. B... s'est vu attribuer une carte de résident et il produit plusieurs certificats de travail et bulletins de salaire pour la période 1998-2002. Il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet qu'il se trouvait en France de 1986 à 2002. Il a, par la suite, été condamné pour plusieurs infractions commises entre 2001 et 2003 et a été incarcéré à partir du 3 octobre 2005 jusqu'au 20 février 2016 sur le territoire français. Les années passées en détention ne peuvent être regardées comme venant interrompre la continuité de la résidence en France, dans la mesure où cela aboutirait à priver de manière automatique les étrangers ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme supérieure à cinq ans de l'application des dispositions du 1° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Dès lors que M. B... établit résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, il ne pouvait faire l'objet d'une expulsion que pour les motifs mentionnés à l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement.

5. Il résulte des pièces du dossier que les infractions, rappelées au point 1, pour lesquelles M. B... a fait l'objet de condamnations judiciaires, pour graves qu'elles soient, n'ont pas la nature d'infractions portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liées à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Il n'apparaît pas qu'il aurait eu par ailleurs des comportements de cette nature. Par suite, la décision contestée, prononçant l'expulsion de M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du même code.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant fait partie des personnes visées à l'article L. 631-3 du CESEDA, qui ne peuvent faire l'objet d'une expulsion (personnes protégées), sauf en cas d'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, de terrorisme, provocation à la discrimination, haine ou violence

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