Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Pour refuser d'admettre M. A... au séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Rhône s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 octobre 2021, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette analyse, M. A... fait valoir qu'il souffre d'un syndrome dépressif unipolaire, marqué par un état de stress post-traumatique, qui nécessite un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il produit, au soutien de ses écritures, plusieurs certificats médicaux du psychiatre qui le suit, selon lesquels le traitement médicamenteux est " absolument indispensable sous peine de comportement auto-agressifs, voire hétéro-agressifs " et " l'interruption d'un tel traitement entraînerait un risque fort de suicide ". Compte tenu de la teneur de ces certificats, M. A... établit que c'est à tort que le préfet a estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il suit de là qu'en se fondant sur cet unique motif pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A..., le préfet du Rhône a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

L'état de santé du requérant nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité

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