Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a donné naissance à son fils A... le 4 décembre 2019 à Grenoble et que cet enfant a été reconnu le 1er septembre 2020 par M. C..., à Plaisir dans les Yvelines. Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 8 décembre 2022, nouvellement produit en appel, que sont instaurés entre les deux parents un exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant A..., un droit de garde partagé à exercer pendant les vacances scolaires et le versement d'une pension alimentaire de 100 euros par mois à percevoir par Mme C.... Alors que le lien de filiation n'a pas, depuis la décision attaquée, été remis en cause par une décision judiciaire, que le préfet de l'Isère n'a pas informé la cour des résultats de son action auprès du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Grenoble introduite le 28 juillet 2021 et que le jugement précité du juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Grenoble emporte contribution de M. C... à l'entretien et l'éduction de l'enfant A..., la requérante peut se prévaloir de sa qualité de mère d'un enfant français au sens des dispositions précitées de l'article L. 423-7, les circonstances invoquées par le préfet au soutien du refus litigieux et suivant lesquelles le père putatif de l'enfant de la requérante a déjà reconnu, sur les quinze dernières années, huit enfants de cinq mères différentes, dont Mme C..., et que les déclarations de celle-ci sur le père de son enfant devant les services préfectoraux ont été contradictoires, ne suffisant pas, en l'état de l'instruction, à établir le motif tiré de la fraude. Dans ces conditions, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif d'une reconnaissance frauduleuse de paternité. Les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire doivent, par voie de conséquence, être annulées.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

L'administration n'établit pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité

Le père français qui a reconnu l'enfant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci

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