Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 devenu L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1, ni aucune autre disposition de ce code, ne prévoit que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le cadre de ce régime d'admission exceptionnelle au séjour autorise, en elle-même, l'exercice d'une activité professionnelle sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. Le dispositif de régularisation ainsi institué à l'article L. 313-14, devenu L. 435-1, ne peut donc être regardé comme dispensant d'obtenir cette autorisation avant que ne soit exercée l'activité professionnelle considérée. Pour autant, la demande présentée par un étranger sur le fondement de cet article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2, laquelle pourra être présentée auprès de l'administration compétente.

5. En l'espèce, pour considérer que M. A... B... ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du travail, la préfète de la Drôme s'est fondée sur l'avis défavorable du 26 mars 2021 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), qui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail pour un emploi de manutentionnaire en contrat à durée indéterminée aux seuls motifs qu'il avait travaillé avec un contrat à durée déterminée à compter du 21 janvier 2020 alors qu'il était démuni d'une autorisation de travail valable, et que l'employeur n'établissait pas avoir cherché des candidats disponibles sur le marché du travail auprès des organismes concourant au service public de l'emploi. La préfète, qui a ainsi repris des éléments d'appréciation propres à l'examen des demandes des autorisations de travail et s'est crue tenue par l'avis défavorable ainsi émis par la DIRECCTE, sans examiner les critères ouvrant droit à une admission exceptionnelle au séjour et porter une appréciation complète sur la situation de M. A... B..., a entaché sa décision d'une erreur de droit. Cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

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Le préfet n'a pas examiné la qualification, l'expérience et les diplômes du requérant

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