Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir convoqué l'intéressée pour examen, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il est vrai que le collège a estimé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont Mme B... est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'elle est également médicalement en mesure de voyager pour s'y rendre sans risque. A cet égard, le traitement approprié visé par les stipulations précitées n'est pas nécessairement un traitement identique à celui suivi en France, mais doit être un traitement susceptible de permettre d'éviter les conséquences d'une exceptionnelle gravité que pourrait entrainer l'évolution de l'état de santé de la personne intéressée. Il ressort de l'avis médical précité ainsi que des éléments d'information produits par le préfet que l'Algérie dispose de spécialistes ainsi que de médicaments qui permettent la prise en charge de la requérante, alors même que les spécialités médicales ne seraient pas identiques à celles utilisées en France.

4. Toutefois, il résulte d'un certificat médical d'un psychiatre, praticien hospitalier, en date du 9 janvier 2019, que Mme B..., qui a subi dans son pays d'origine un viol avec séquestration et violences graves, reste atteinte d'un stress post-traumatique sévère, difficile à atténuer, qui a justifié une hospitalisation en 2018. Il en résulte également que le retour dans le cadre où elle a subi cette agression et qu'elle a fui pourrait réactiver ses souffrances dans des proportions graves, pouvant aller jusqu'à un passage à l'acte suicidaire. Pour ce motif, par ordonnance du 11 mars 2019 devenue définitive, la cour a confirmé le jugement du magistrat désigné du 4 février 2019 annulant la décision d'obligation de quitter le territoire français dont Mme B... avait fait l'objet le 20 septembre 2018. Les certificats d'un autre praticien hospitalier en date des 5 septembre 2019, 29 janvier 2020, 11 mars 2020, 22 avril 2020 et 19 mai 2020 révèlent la persistance, à la date de la décision attaquée, d'un état de santé précaire avec une souffrance psychique difficile à stabiliser, la patiente devant être très régulièrement suivie et notamment traitée par voie médicamenteuse. Elle a en particulier été hospitalisée du 19 février au 30 mars 2020. Compte tenu, en l'espèce, de la fragilité particulière de la patiente à la date de la décision, ainsi que de l'origine de ses troubles et des conséquences graves prévisibles d'un retour dans son pays d'origine, s'il est vrai que de graves troubles psychiatriques de même nature que ceux dont souffre Mme B... pourraient normalement faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il n'en va pas en l'espèce de même de ceux dont elle souffre, compte tenu du lien entre sa pathologie et les événements traumatisants vécus en Algérie, qui ne permet pas, dans son cas, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. C'est dès lors à bon droit, dans ces circonstances particulières, que le tribunal a estimé que Mme B... ne pouvait être regardée comme pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays au sens des stipulations précitées.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Compte tenu du lien entre la pathologie psychiatrique du requérant et les événements traumatisants vécus dans le pays d'origine, le requérant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié

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