Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur et désormais codifié à l'article L.435-1 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...). ".

3. Dans le cadre de l'examen d'une telle demande, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. En revanche, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 de ce code. Il s'ensuit que pour refuser de délivrer une telle carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, le préfet ne peut se fonder sur les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, relative à l'examen des demandes d'autorisation de travail.

4. Pour considérer que M. A... ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), dont il a repris les motifs, et selon lesquels l'employeur de l'intéressé n'a pas transmis les documents qui auraient permis de vérifier le respect de la législation du travail et de la protection sociale ni les documents qui auraient permis de vérifier le caractère comparable de la rémunération proposée à l'intéressé par rapport à celles des autres salariés de l'entreprise. Ces conditions sont toutefois prévues par les 3° et 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail pour l'obtention d'une autorisation de travail, et le préfet s'est ensuite borné à relever, dans une formule-type, l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, sans se prononcer sur la qualification, l'expérience et les diplômes de M. A... ou encore sur les caractéristiques de l'emploi qu'il occupe. Dans ces circonstances, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et celle fixant le pays de destination.

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La demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 de ce code

Le préfet n'a pas examiné la qualification, l'expérience et les diplômes du requérant

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