Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

4. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de l'arrêté préfectoral en litige, que M. A... a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant d'atteindre l'âge de seize ans, qu'il a suivi une formation en vue de l'obtention d'un CAP " constructeur Bois " et qu'il bénéficie d'un avis favorable de sa structure d'accueil, selon lequel il est persévérant et motivé même s'il doit être aidé dans ses démarches et éprouve des difficultés persistantes de compréhension du français. Dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressé n'apporterait aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait plus de contact avec les membres de sa famille en Gambie, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de l'Ain n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, regarder ses difficultés d'apprentissage liées à un handicap d'ordre cognitif à l'origine de la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, comme révélant une absence de sérieux dans le suivi de sa formation ainsi que son isolement familial non établi comme critères prépondérants de refus du titre de séjour litigieux. Par suite, la décision du 29 octobre 2018 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour " vie privée et familiale ", ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'illégalité.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant bénéficie d'un avis favorable de sa structure d'accueil et justifie du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite

La circonstance que le requérant entretienne encore des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine est sans incidence

Le préfet ne peut regarder les difficultés d'apprentissage du requérant liées à un handicap d'ordre cognitif comme révélant une absence de sérieux dans le suivi de sa formation

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