Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.


4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait été, à un moment de la procédure, informée de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français ou mise à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. Dans ces conditions le préfet de la Haute-Loire a entaché sa décision d'irrégularité. Toutefois, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un tel moyen, d'apprécier si l'intéressée a été, en l'espèce, privée de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision.

6. Mme A... fait valoir qu'elle a épousé, le 8 mai 2021, un ressortissant français, soit depuis sept mois à la date de la décision attaquée. Les pièces versées au dossier attestent d'une vie commune entre les époux à compter de la date du mariage. L'intéressée, qui n'a pas été entendue ni mise à même de présenter des observations, a ainsi été privée de communiquer avec l'autorité préfectorale, en particulier sur son mariage avec un ressortissant français, alors que, si elle avait été entendue, la procédure était susceptible d'aboutir à un résultat différent. Il suit de là que Mme A... est fondée à se prévaloir du principe de bonne administration et à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu et qu'elle est, par suite, entachée d'illégalité.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant n'a pas été entendu avant que l'IRTF ne soit prise à son encontre

Inscrivez-vous gratuitement

Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.

Je préfère une démo

Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?

Réserver un créneau de 15 minutes