Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par l'autorité qui l'a pris. / L'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris, avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997, par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 521-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 522-1, relève de la compétence du préfet du département dans le ressort duquel l'étranger avait sa résidence à la date de l'arrêté d'expulsion. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police. " ; qu'aux termes de l'article R. 524-2 dudit code : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A soutient qu'il a quitté la France depuis 1998, et ne pas avoir été condamné pénalement depuis lors, ni en Algérie, ni en France ; qu'il produit notamment, à l'appui de ses allégations, copie d'un extrait de son casier judiciaire algérien, établi le 17 mai 2010, qui ne fait état d'aucune condamnation ; que M. A soutient également être inséré professionnellement en Algérie, où il allègue être séparé de son épouse, et fait valoir qu'une partie de sa fratrie réside sur le territoire français, de même que sa compagne rencontrée en 1996 en France, qui lui a régulièrement rendu visite en Algérie et auprès de laquelle il souhaite s'installer sur le territoire français ; qu'une copie de la requête a été communiquée au préfet de l'Isère ; que, mis ultérieurement en demeure de produire ses observations sous quinze jours, par courrier du 9 mai 2012, reçu par le préfet le 11 du même mois, mentionnant les dispositions de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, le préfet de l'Isère n'a pas produit de défense ; qu'il n'en avait d'ailleurs pas davantage produit en première instance en dépit d'une mise en demeure adressée par le Tribunal administratif ; que le préfet de l'Isère doit ainsi être regardé comme acquiesçant aux faits invoqués par M. A ; que la situation invoquée par M. A tenant à l'absence de condamnation pénale prononcée à son encontre depuis 1998 et au fait que sa présence en France ne constitue plus une menace pour l'ordre public n'est pas contredite par les pièces du dossier, de même que son insertion en Algérie, sa séparation de son épouse et les attaches qu'il continue d'avoir en France ; qu'ainsi, en l'absence de toute défense du préfet et eu égard notamment à l'ancienneté de la mesure d'expulsion, prise plus de trente ans auparavant, la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 16 novembre 1978 ne peut qu'être regardée comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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La mesure d'expulsion est ancienne

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