6. Considérant, en dernier, lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) " ;
7. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. D... n'établit pas avoir résidé sur le territoire français de manière habituelle au cours d'une période de dix ans ; que, dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas, en tout état de cause, les dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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