Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Pour obliger Mme X. à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité, le préfet de l’Isère s’est fondé sur la décision de rejet de sa demande d’asile prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 janvier 2019. Cette décision a toutefois été annulée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 juillet 2019, reconnaissant la qualité de réfugié à Mme X.. Invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, l’avocat de Mme X. a déclaré, le 9 juillet 2020, souhaiter maintenir sa requête, « la demande concernant les frais de procédure n’étant pas jugée ». Il ne résulte pas de l’instruction, en dépit de la demande adressée par la cour au préfet de l’Isère le 15 octobre 2020, que Mme X. se soit vu délivrer la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conformément à l’article L. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’octroi du statut de réfugié ayant un caractère recognitif, l’arrêté du préfet de l’Isère du 3 avril 2019 est illégal et doit être annulé.

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La CNDA a annulé la décision de l'OFPRA fondant l'OQTF et accordé l'asile au requérant

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