Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

4. Considérant que si le certificat de l'école primaire de Saint-Denis est dénué de caractère probant en l'absence en particulier de tampon d'attestation et d'indication du nom du signataire, la requérante établit avoir suivi une scolarité au collège La Courtille de Saint-Denis de septembre 2003 à juin 2007 ; que le préfet a, dès lors, commis une erreur de fait en relevant que Mme A...avait vécu en Côte d'Ivoire jusqu'en janvier 2008 ; que le préfet fait toutefois valoir qu'il aurait pris la même décision portant refus de titre de séjour s'il s'était fondé sur la circonstance que Mme A...n'est pas née en France, contrairement aux exigences du 8e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il doit être regardé comme sollicitant ainsi une substitution de motif ; qu'il n'est pas contesté que Mme A...est née le 5 mars 1991 à Daloa en Côte d'Ivoire ; que, par suite, elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 313-11 ;

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique
Le requérant n'est pas né en France

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