4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire"
L'admission du requérant au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels (L. 435-1 / anc. L. 313-14)
Le requérant est arrivé en France à un âge avancé et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine
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