4. Il ressort de l'avis émis le 5 mai 2021 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'enfant des requérants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il était en mesure de bénéficier d'un traitement approprié en Macédoine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays.
5. Les requérants produisent à l'instance plusieurs documents médicaux et notamment un certificat d'une cardiopédiatre daté du 7 mars 2022 dont il ressort que l'enfant C..., né le 24 avril 2016 est atteint d'une insuffisance aortique qui a nécessité une plastie valvulaire chirurgicale, qu'il conserve une fuite aortique significative de grade 3, qu'il est traité par Noyada (médicament à délivrance uniquement hospitalière), qu'une seconde intervention chirurgicale sera nécessaire à moyen ou long terme sous forme d'un remplacement valvulaire aortique, que son suivi, son traitement et le cas échéant la chirurgie, doivent nécessairement se poursuivre en France, les soins équivalents n'étant pas du tout disponibles dans leur pays d'origine. Il ressort également de ces documents que cet enfant présente un handicap neurologique avec dispraxie bucco faciale et absence de langage, nécessitant une prise en charge en rééducation orthophonique, une alimentation adaptée et une aide humaine pour la scolarité. Le certificat médical du 7 mars 2022, précise que tous ces éléments ont été au fur et à mesure mis en place en France et doivent être poursuivis de la sorte dans ce pays afin de permettre une amélioration du développement de l'enfant. Enfin, les requérants produisent en appel, un certificat médical du 13 octobre 2022 établi par la même cardiopédiatre confirmant la nécessité de poursuivre la prise en charge des soins en France en précisant en outre que la famille ne pourra pas assumer le coût de cette prise en charge dans son pays et que l'enfant perdra " la possibilité d'une réintervention cardiaque au moment opportun ", décision ne pouvant être prise " qu'en surveillant très régulièrement son état cardiologique, raison pour laquelle il a actuellement des consultations tous les 3 à 4 mois " et que " l'interruption de ce suivi le mettra en danger dans un délai qu'il est difficile d'estimer, mais qui peut être de quelques mois. "
6. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les certificats médicaux des 7 mars et 13 octobre 2022, certes établis après les décisions en litige, concerneraient des faits postérieurs à ces décisions, en défense, le préfet ne produit aucun élément permettant d'établir que les soins et traitements nécessaires à l'état de santé du jeune C... seraient disponibles en Macédoine ni que les requérants pourraient assumer financièrement le coût de la prise en charge de ces soins. Dans ces conditions, il est de l'intérêt supérieur de cet enfant, qui bénéficie à la date des décisions attaquées d'une prise en charge adaptée à laquelle il est établi qu'il ne pourra effectivement avoir accès en Macédoine, de pouvoir poursuivre ses soins en France. Par suite, dans les conditions très particulières de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
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