4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 16 mai 2018 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Grenoble, saisi de poursuites diligentées contre M. B..., a déclaré que l'intéressé est mineur et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. Compte tenu de ces constatations de fait, qui sont le support nécessaire du dispositif de ce jugement, M. B... entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français.
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