2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. " ; que l'article R. 522-2 dudit code dispose : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer l'expulsion de M. A... C..., le préfet de l'Yonne s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que cette mesure constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat, compte tenu de la nature et de la gravité des faits dont l'intéressé s'était rendu coupable en novembre 2005, pour lesquels il avait été condamné par la Cour d'assises du département du Rhône, le 20 juin 2008, à une peine de huit ans d'emprisonnement ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur est seul compétent pour prononcer une expulsion sur le fondement desdites dispositions ; que, par suite, la décision du 23 décembre 2011 a été prise par une autorité incompétente et doit être annulée ;
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