Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'administration n'avait pas connaissance du jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 13 juin 2017, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Riom le 8 novembre 2018, qui a condamné l'épouse de M. C... à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour " avoir à Issoire, le 8 juillet 2016, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, en l'espèce, 3 jours d'ITT, sur la personne de M. C... D..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ". Toutefois, et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. Dans ces conditions, et dès lors que le jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand préexiste à l'édiction de l'arrêté contesté, le juge administratif peut prendre en compte ce jugement de condamnation de l'épouse de M. C....

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de renseignement administratif relatif à la communauté de vie des époux C... établi par la brigade de gendarmerie d'Issoire le 28 décembre 2016, qu'après une première séparation, le couple s'est définitivement séparé en juillet 2016 en raison de différends. M. C... a déposé plainte auprès de la gendarmerie d'Issoire le 11 juillet 2016 pour violences conjugales commises par son épouse le 8 juillet 2016. Il est constant que ces faits ont justifié la rupture de la communauté de vie et la condamnation de son épouse à un mois d'emprisonnement avec sursis par le jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 13 juin 2017. Il ressort des pièces du dossier que la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. C... une autorisation d'exercice dans le domaine de la sécurité privé et qu'il a été embauché par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité polyvalent. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C... en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

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Le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation

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