Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E..., dont la demande d'asile a été présentée antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a demandé le 26 avril 2019 un rendez-vous en préfecture afin de faire enregistrer une première demande de titre de séjour, en précisant explicitement qu'il entendait se prévaloir de sa qualité de parent d'un enfant étranger malade. Le requérant, dont la date de convocation n'a été fixée qu'au 13 janvier 2020, n'était pas tenu de communiquer à la préfecture d'autres éléments, couverts par le secret médical, relatifs à l'état de santé de sa fille, laquelle souffre d'une paralysie cérébrale associée à des troubles moteurs et comportementaux importants. Les pièces médicales versées au dossier d'appel attestent par ailleurs du caractère sérieux des informations susceptibles d'avoir une incidence sur l'intervention d'un éloignement que M. E..., qui n'a été ni entendu ni mis à même de présenter des observations, a ainsi été privé de communiquer à l'autorité préfectorale. Il suit de là que M. E... est fondé à se prévaloir du principe de bonne administration et à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu et qu'elle est, par suite, entachée d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant n'a pas été entendu avant que l'OQTF ne soit prise à son encontre

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