2. Considérant qu'aux termes qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de justice administrative : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine (...) II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif et organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, les dispositions de l'article 38 du décret du 1er décembre 1991 selon lesquelles la demande d'aide juridictionnelle formée dans le délai de recours contentieux interrompt ledit délai ne sont pas applicables aux demandes présentées devant les tribunaux administratifs et dirigées contre les arrêtés de reconduite à la frontière ; que le délai de recours de 48 heures ainsi prévu se décompte d'heure à heure ;
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