Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.

4. En l'état des pièces produites et au regard de la plupart des documents administratifs et judiciaires produits, M. B... doit être regardé comme étant né le 25 juin 1993, alors même que sa véritable identité n'a été révélée que dans le cadre de la demande d'asile présentée en septembre 2006 par sa sœur, avec laquelle il était entré sur le territoire français et qui a obtenu la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 octobre 2007. Son entrée en France en mai 2005, à l'âge de onze ans, est suffisamment établie par les pièces produites, au regard d'une lecture combinée des documents précités. M. B... justifie également de sa résidence habituelle depuis lors, notamment par la production d'un certificat de scolarité pour la période du 1er septembre 2005 au 30 août 2006, d'une attestation de prise en charge par le centre d'accueil pour les demandeurs d'asile de Mautauban pour la période du 19 mai 2005 au 30 août 2006 et par des périodes conséquentes de détention entre septembre 2008 et mars 2022. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. Il en résulte que M. B... réside habituellement en France depuis qu'il a atteint, au plus, l'âge de treize ans. Dans ces conditions, alors même que M. B... trouble l'ordre public, les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à son éloignement. Il suit de là que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant respectivement le délai de départ volontaire, le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

La détention ou l'incarcération de l'étranger ne remettent pas en cause le caractère habituel de sa résidence en France

La résidence en France depuis l'âge de treize ans est notamment établie par des attestations du centre d'accueil pour les demandeurs d'asile

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