Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (...) ".

3. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (...) ".

4. Les décisions litigieuses ont été notifiées à M. A... par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné à la préfecture de l'Ain le 24 juin 2021, avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". La notification a été effectuée à l'adresse du 28 B route du Colombier l'Etoile à Montracol (01310). Toutefois, l'adresse indiquée dans l'avis postal est identique à celle indiquée dans la demande de première instance et dans la requête d'appel. De plus, le requérant produit plusieurs documents datant des mois de juin, août et septembre 2021 mentionnant cette même adresse, ainsi que l'enveloppe du pli contenant la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant l'aide juridictionnelle totale pour cette procédure, datée du 17 septembre 2021 qui a été notifiée par courrier avec accusé de réception et expédiée toujours à cette même adresse, le 24 septembre 2021. Dès lors, l'administration n'établit pas que la notification des décisions litigieuses a été régulièrement effectuée à M. A... et a pu faire courir le délai de recours. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont transmis ces décisions au conseil de l'intéressé, par courriel daté du 3 août 2021. La demande de première instance de l'intéressé a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 août 2021, soit dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué qui a rejeté sa demande comme tardive est irrégulier.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

L'administration n'établit pas que le requérant a régulièrement reçu notification de l'OQTF

Le tribunal a déclaré à tort la requête irrecevable

Le requérant justifie de l'ancienneté de son séjour en France et de la stabilité de sa situation professionnelle

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