Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... en tant que père d'enfant français, sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Cantal s'est bornée à faire valoir que l'intéressé avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 octobre 2016, Dans ces conditions, et alors que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement de 2016, prise au demeurant avant la naissance de l'enfant français du requérant, est par elle-même sans incidence sur l'appréciation que doit porter le préfet sur la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions, tenant notamment au fait de savoir si l'intéressé justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, la préfète du Cantal a entaché sa décision d'une erreur de droit. La décision de refus de séjour doit dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.

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L'absence d'exécution d'une précédente OQTF est sans incidence

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