9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ". L'article L. 611-3 du même code dispose toutefois : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ". L'article L. 612-2 prévoit par ailleurs que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est marié à une ressortissante française depuis le 19 décembre 2016, sans que le préfet de la Drôme ne prétende que la communauté de vie aurait cessé. Par suite, M. C... est fondé à soutenir qu'il ne pouvait, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 611-3, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, alors même que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public.
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