Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... B... est inscrite depuis l'année universitaire 2017/2018 à l'université Jean Moulin Lyon 3 en licence de langues étrangères appliquées anglais/chinois, et que ce cursus, ainsi qu'en atteste notamment le certificat de scolarité délivré à l'intéressée en 2017/2018, s'effectue en quatre années, avec une année préparatoire, pour les étudiants qui, à l'instar de la requérante, débutent en langue chinoise. Il n'est toutefois pas contesté qu'elle n'a pu entrer en France, après avoir obtenu son visa et une bourse, que le 20 décembre 2017, alors que l'année universitaire était déjà très avancée. Si le préfet a retenu, pour fonder la décision attaquée, que la moyenne générale de Mme C... B... était très faible sur chacun des deux semestres de l'année 2018/2019, les relevés de notes produits pour la première fois en appel font néanmoins apparaître que la requérante a validé une unité d'enseignement " outils " en 2018. Elle a également validé une unité d'enseignement supplémentaire de langues étrangères appliquées en 2019, au titre de la session 1, et certaines matières d'autres unités d'enseignement. Mme C... B... produit en outre des attestations d'assiduité aux cours et examens pour l'année 2018/2019 et le 1er semestre de l'année 2019/2020, à l'issue duquel est intervenue la décision attaquée. Elle justifie ainsi d'une progression lente mais régulière ainsi que du sérieux de ses études, malgré sa troisième inscription consécutive en 1ère année, et a d'ailleurs été admise à s'inscrire en 2ème année au titre de l'année 2020/2021. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C... B... est fondée à soutenir que le préfet du Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent, par voie de conséquence, être également annulées.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant justifie de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre

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