5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;(...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé au 1° à 4° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans (...) ".
6. Ainsi qu'il a été dit, M. B... a été condamné définitivement à une peine de dix ans de réclusion criminelle. Il ne saurait ainsi se prévaloir de la protection instaurée par les 1° et 3° précités de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur de l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, ou qui est parent d'enfant français, alors même qu'il aurait contribué effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant.
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