2. L'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 432-1, aux termes duquel : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ", ne régit pas le retrait des cartes de résident, mais uniquement leur délivrance. Cette disposition n'est au surplus pas applicable aux ressortissants algériens. Aucune stipulation de l'accord franco-algérien, ni aucune disposition applicable dans son silence, pas davantage qu'aucun principe, ne permettent de retirer un certificat de résidence de dix ans pour motif simple d'ordre public. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est par erreur de droit que le préfet de la Drôme a cru pouvoir procéder au retrait de son certificat de résidence valable dix ans en se bornant à invoquer, sur le fondement de l'article L. 314-3, un motif d'ordre public.
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