Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

8. Toutefois, si Mme B... n'a pu justifier que le 30 janvier 2020 de son divorce d'avec M. A... au terme d'une procédure engagée le 29 janvier 2019, soit moins d'une semaine après la date de l'intervention de la décision en litige à laquelle s'apprécie sa légalité, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée avait dès sa demande d'asile fait état de l'ensemble des faits constituant des violences conjugales et d'un grave conflit familial caractérisant sa situation, d'ailleurs regardés comme établis par la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 19 juin 2017 qualifiant Mme B... de " sincère ". La Cour nationale du droit d'asile n'a au demeurant rejeté la demande d'asile de Mme B... qu'au motif que celle-ci n'avait pas su justifier d'une pertinence dans sa gestion de sa situation envers sa belle-famille et de la maladie psychiatrique, également établie par les pièces du dossier et notamment la décision de la commission médicale d'aptitude au travail albanaise du 28 juin 2016, de son époux, notamment en n'actionnant pas efficacement les autorités de son pays d'origine. Il ressort des mêmes pièces que les violences et les risques d'atteintes à l'intégrité physique de Mme B..., dont il est relevé dans la décision de la Cour nationale du droit d'asile l'incapacité " bien compréhensible " à assumer seule la responsabilité d'une personne atteinte d'un handicap mental, décrite comme dangereuse notamment par l'attestation médicale du médecin psychiatre du 12 mai 2017, et de sa fille mineure, n'ont cessé, postérieurement à l'arrêté du 23 janvier 2019, que par l'effet de la prise en charge médico-sociale et judiciaire en France et le développement des liens personnels qu'elle y a établis par sa démarche d'intégration, y compris professionnelle. Il en résulte qu'à la date des décisions en litige Mme B... justifie des violences conjugales qu'elle et sa fille mineure subissaient dans un contexte où elles ne pouvaient effectivement s'y soustraire.

9. Par ailleurs, eu égard à leur contenu, il ne saurait être tiré des échanges, notamment en août 2018, entre son frère et la requérante que celle-ci conserverait en Albanie des attaches familiales susceptibles de lui porter assistance, ceux-ci confirmant les risques graves, ressortant des pièces du dossier, que fait peser sur Mme B... et sa fille le conflit familial avec sa belle-famille, au sein de laquelle elle avait vécu depuis son mariage jusqu'à son départ pour la France avec son mari, hors le temps passé par ce dernier en Italie, généré par sa situation matrimoniale dans le contexte culturel albanais.

10. Il résulte de ce qui précède qu'en se bornant à relever que les parents de Mme B... et deux de ses six frères et soeurs résidaient en Albanie sans prendre en compte la réalité et la globalité de la situation familiale de l'intéressée, précisément à l'origine de sa demande de titre de séjour, et en considérant comme insuffisamment justifiée cette dernière au regard des éléments du dossier qui lui était présenté, la préfète de l'Allier, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée. Par suite, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du 23 janvier 2019.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus sur la situation personnelle du requérant

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