Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

4. Il ressort des pièces du dossier que, le 2 novembre 2018, est née la fille de M. C... qu'il a reconnue par anticipation le 8 juin 2018. Il est constant que la communauté de vie du couple a été rompue avant la naissance de l'enfant. Le requérant produit une attestation d'un gynécologue indiquant qu'il s'est présenté à la maternité à la naissance de sa fille mais que la mère a refusé qu'il puisse voir son enfant. M. C... a déposé le 29 mai 2019 une requête auprès du juge aux affaires familiales par laquelle il sollicitait l'exercice effectif de son autorité parentale à l'égard de sa fille. Il ressort du jugement du tribunal judiciaire du juge aux affaires familiales d'Auxerre du 21 janvier 2020 que la mère de l'enfant reconnaît qu'elle n'a autorisé l'intéressé à rendre visite à sa fille qu'à quatre reprises entre le 11 janvier et le 29 mars 2019. Le tribunal considère au vu des échanges entre les parties que M. C... veut prendre sa place de père auprès de sa fille et entretenir des liens réguliers avec elle. Le juge aux affaires familiales a autorisé l'intéressé à exercer progressivement un droit de visite et d'hébergement une fois par semaine et a fixé sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation à cinquante euros par mois. Ce jugement, produit pour la première fois en appel, faisant suite à un recours exercé antérieurement à la décision attaquée, confirme les allégations du requérant concernant ses tentatives de voir régulièrement son enfant depuis sa naissance. Par ailleurs, pour justifier de sa contribution à l'entretien de son enfant, le requérant établit avoir ouvert le 8 novembre 2018 un livret A au profit de sa fille qui présentait un solde de 80,04 euros au 25 juin 2019, concomitamment à la date de la décision attaquée. Comme l'ont relevé les premiers juges, si quatre versements ont été effectués entre le 8 novembre 2018 et le 25 juin 2019, un retrait de quatre-vingt euros a été effectué le 17 janvier 2019 sans que le requérant ne justifie de l'utilisation de cette somme au profit de sa fille. Le requérant ne peut pas se prévaloir de l'achat de cadeaux le 15 octobre 2019, ces dépenses étant postérieures à la décision attaquée. Mais l'intéressé produit également quelques tickets de caisse d'achats de vêtements pour bébé en février 2019, de lait infantile en janvier 2019, de matériels de puériculture en janvier et février 2019 pour un montant total de 152, 63 euros. Ces derniers éléments ainsi que le solde du livret d'épargne au 25 juin 2019 tendent à démontrer la réalité de la contribution de M. C... pour l'entretien et l'éducation de sa fille depuis sa naissance et jusqu'à la date de la décision attaquée proportionnellement à ses capacités financières. Le préfet ne peut opposer au requérant l'absence de communauté de vie avec la mère de l'enfant dès lors que cette communauté n'est pas au nombre des conditions prévues pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre du 6° de l'article L. 313-11 cité ci-dessus. Dans ces conditions et eu égard aux éléments nouveaux produits en appel, M. C... est fondé à soutenir que le préfet de l'Aube a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant

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