Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. M. F..., ressortissant tunisien né en 1976, s'est marié en 2004 à Lyon avec Mme E..., sa compatriote, qui dispose d'un titre de séjour en France valable dix ans jusqu'en 2020. Ils sont parents de quatre enfants nés France en 2007, 2008, 2010 et 2013 et d'une enfant née en 2014 au cours d'un séjour de sa mère en Tunisie. Il n'est pas contesté que l'épouse de M. F... vit régulièrement en France depuis 1999, soit près de vingt ans à la date de la décision attaquée et que sa famille proche, ses parents et ses frères et soeurs, y vit également régulièrement. Il n'est pas non plus contesté que les cinq enfants de M. F... ont toujours vécu en France, où ils sont scolarisés. Eu égard aux liens familiaux en France de Mme F... née E..., à la durée de son séjour, ainsi qu'à celle de ses enfants et de leur scolarité effectuée uniquement en France, notamment pour l'aîné d'entre eux, il y a lieu de considérer que ceux-ci ont vocation à vivre en France. Il ressort également des pièces du dossier que les parents de M. F... et l'une de ses soeurs vivent régulièrement en France au bénéfice de titre de séjour valables dix ans. Y vivent également un frère et une soeur de nationalité française. Dans ces circonstances particulières, et en dépit de ce que M. F... entre dans la catégorie des étrangers pour lesquels il est possible de demander le regroupement familial, il est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, qui a pour effet de le contraindre à vivre séparé de son épouse et de ses enfants pour une durée indéterminée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant est parent d'un enfant né en France

L'OQTF, qui a pour effet de séparer l'enfant du requérant de l'un de ses deux parents, porte atteinte à l'intérêt supérieur de de l'enfant

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