2. En l'espèce, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, qui en particulier ne vise pas les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel M. D... a explicitement sollicité une demande de titre de séjour à titre principal, nonobstant la circonstance qu'il l'ait présentée sur un formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour, ni des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait procédé à l'examen des éléments de la situation du requérant au regard de son droit au séjour en qualité d'étudiant. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
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