16. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
17. Ainsi qu'il a été dit au point 14, il n'existe aucun obstacle à ce que M. A... B... reconstitue sa cellule familiale au Maroc avec son enfant et son épouse qui ont la nationalité marocaine. Dès lors, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Gard aurait méconnu les dispositions précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
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