Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

4. Alors qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est borné à remettre en cause le maintien habituel de la présence de M. B... depuis le 31 mai 2010 et que les premiers juges ont mis en doute sa présence en France de septembre 2012 à octobre 2013, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans, M. B... verse de très nombreuses pièces sur la période 2010-2021, parmi lesquelles figurent notamment des quittances de loyer, des bulletins de salaire ou des preuves de versement de l'aide de retour à l'emploi, pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, des documents médicaux, des ordonnances médicales sur lesquelles est apposé le cachet de la pharmacie, des relevés de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie et des attestations d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des relevés bancaires faisant état de mouvements mensuels, notamment, des retraits, des prélèvements ou des achats par carte bancaire, ainsi que des contrats de fourniture d'électricité et des factures pour des abonnements de téléphonie mobile au nom de l'intéressé. Pour la période contestée, l'intéressé a produit la preuve de la réception en septembre 2012 à Marseille de médicaments qui lui avaient été adressés depuis Kinshasa, ainsi que la preuve de la consultation d'un praticien hospitalier à Marseille, le 10 septembre 2012 et la convocation en préfecture en juin 2013. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, soit le 1er février 2021, M. B... justifiait résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans et ce malgré l'absence de justificatifs pour le seul premier trimestre de l'année 2013 alors que par ailleurs, l'intéressé a été titulaire d'un titre de séjour qui expirait le 2 juillet 2016 et en possession de récépissés valables du 22 août 2015 au 16 mai 2021, ainsi que l'atteste le récépissé délivré par le préfet des Bouches-du-Rhône le 17 novembre 2020. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour précitée avant de rejeter sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être accueilli.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le préfet n'a pas soumis la demande à la commission du titre de séjour, alors que le requérant justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans

Inscrivez-vous gratuitement

Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.

Je préfère une démo

Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?

Réserver un créneau de 15 minutes