Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (...) / 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " L'état de santé défini au 5° de l'article L. 521-3 est constaté dans les mêmes conditions que celle qui sont prévues à l'article R. 511-1 ". Selon les dispositions de l'article R. 511-1 : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". En vertu de l'article 9 du même arrêté : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 ou au 5° de l'article L. 521-3 du même code est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. / (...) / Dans tous les cas, l'étranger est tenu d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'établissement du certificat médical pour bénéficier de la protection qu'il sollicite ". Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour au titre de l'état de santé, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger est susceptible de bénéficier des dispositions du 5° de l'article L. 521-3 du même code, doit, avant de prononcer à son encontre une mesure d'expulsion, saisir le collège de médecins mentionné à l'article
R. 511-1 de ce code.

3. M. A... soutient que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, qui l'a privé d'une garantie, dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre à son encontre la mesure d'expulsion, alors qu'il avait expressément entendu se prévaloir de son état de santé pour faire échec à cette mesure.

4. Il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission départementale d'expulsion du 24 septembre 2019, à laquelle M. A... avait été convoqué, en application de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable, dans le cadre de la procédure d'expulsion engagée à son encontre, que l'examen de la situation de l'intéressé a été renvoyé, selon le compte rendu de la séance, à la demande de son conseil et sans que s'y opposent les représentants de la préfecture, à une nouvelle séance de la commission, le 17 octobre 2019, afin de lui permettre de rassembler les pièces, en particulier médicales, qu'elle entendait faire valoir au soutien des intérêts de M. A.... M. A... produit deux courriels adressés par son conseil aux services de la préfecture afin d'établir que lesdites pièces médicales ont été transmises avant que ne soit pris l'arrêté d'expulsion. Le premier, en date du 16 octobre 2019 comporte en pièce jointe des certificats médicaux dont le dernier, en particulier, daté du 26 septembre 2016 et établi par un praticien hospitalier conformément aux dispositions précitées de l'arrêté du 27 décembre 2017, indique que M. A... " présente une situation médicale sur le plan cardio-vasculaire justifiant une hospitalisation avec soins ".
Le second, en date du 23 octobre, indique communiquer à nouveau les pièces médicales relatives à la situation de l'intéressé, en réponse à la demande expresse en ce sens faite par les services de la préfecture, aux fins de " saisine du médecin de l'OFII ", selon les termes du courriel du
22 octobre 2019. Dans ces conditions, qui ne sont pas contestées en défense, M. A... doit être regardé comme ayant apporté des éléments suffisamment précis et circonstanciés laissant supposer qu'il pouvait faire partie de la catégorie d'étrangers visés par les dispositions précitées du 5° de l'article R. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En s'abstenant de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet n'a pas respecté les dispositions précitées, et ne pouvait par suite, sans entacher sa décision d'un vice de procédure dont la méconnaissance a privé l'intéressé d'une garantie, prendre à son encontre une décision d'expulsion du territoire français.

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Le collège des médecins de l'OFII n'a pas été saisi

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