Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a obtenu le diplôme de comptabilité et de gestion à l'issue de l'année universitaire 2015-2016, puis, le 15 novembre 2016, le diplôme d'expert en ingénierie financière délivré par l'école supérieure de gestion (ESG) de Montpellier qui est un titre de niveau I. Au cours des années universitaires 2016-2017 et 2017-2018, il s'est inscrit dans le même établissement en vue de suivre la scolarité aboutissant à la délivrance du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG). Il est constant que ce diplôme est délivré après deux années d'études supplémentaires et qu'ainsi le requérant ne pouvait l'obtenir, au plus tôt, qu'à l'issue de la session organisée en octobre 2018. Il résulte en outre des mentions des relevés de notes produits que l'obtention d'une note égale ou supérieure à 6/20, permet de valider l'une des sept unités d'enseignement obligatoires, cette validation intervenant sans limitation de durée, sauf renoncement du candidat, le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10/20 étant toujours conservé. Au cours des années 2018-2019 et 2019-2020, M. A... a suivi l'enseignement dispensé à l'institut Montpellier management, qui dépend de l'université de Montpellier, en vue d'obtenir le diplôme d'université DSCG dont l'objet est de préparer au DSCG. Il a passé les examens du DSCG au mois d'octobre en 2017, 2018 et 2019 sans obtenir ce diplôme. A la session d'octobre 2019 précédant l'arrêté attaqué du 24 janvier 2020, il avait validé cinq unités d'enseignement sur sept, en raison de notes égales ou supérieures à 6/20, dont quatre obtenues à cette session. S'il n'avait jamais été inscrit à l'épreuve de relations professionnelles et que la meilleure note obtenue n'avait alors pas dépassé 10/20 alors que le DSCG est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne générale de 10/20, ces circonstances, eu égard en particulier à la difficulté de l'examen, ne permettaient pas au préfet de considérer, à la date de l'arrêté attaqué, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les études menées par le requérant ne présentaient pas un caractère suffisamment sérieux, l'intéressé ayant au surplus été confronté à des difficultés personnelles tenant au décès de son père en 2018 ainsi qu'à celui d'un collègue de travail à propos duquel il a fait l'objet de poursuites judiciaires pour homicide involontaire.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant justifie de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre

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