Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des certificats médicaux et des attestations relatives à sa scolarisation, que M. A... souffre d'épilepsie et d'une surdité de perception bilatérale sévère appareillée. La surdité du requérant ayant été prise en charge en France, l'appareillage tardif de l'intéressé a induit un retard dans la parole et le langage ainsi que des troubles du comportement. M. A... bénéficie en France d'un suivi pluridisciplinaire et d'un enseignement adapté dans le cadre d'un institut spécialisé pour déficients auditifs dont la poursuite lui permettra de rattraper son retard dans les acquisitions du langage, de devenir autonome et de réaliser son parcours qualifiant. Il se déduit de ces éléments qu'en dépit de la disponibilité d'un suivi médical en Albanie, la rupture de l'accompagnement spécialisé en langue française, y compris le langage des signes, dont M. A... bénéficie en France ne pourra que nuire à l'évolution de son handicap. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, tenant notamment aux perspectives d'évolution favorable de la situation de handicap du requérant en France, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le droit au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu par suite, d'annuler cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant est une personne malade ou handicapée, prise en charge en France

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