Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Si Mme B..., ressortissante marocaine née en 1989, n'est entrée en France que le 20 septembre 2017, munie d'un visa court séjour, et s'est maintenue sur le territoire en situation irrégulière, il n'est pas contesté qu'elle vit depuis lors en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident avec lequel elle a eu un enfant né le 22 septembre 2018. Il ressort des pièces du dossier que son concubin est gérant d'une entreprise de maçonnerie, immatriculée au registre du commerce et sociétés de Montpellier depuis l'année 2009, et que cette activité lui permet de subvenir sans difficulté aux besoins de sa famille. Il n'est pas contesté qu'il est père de deux enfants français, à l'entretien desquels il contribue par le versement d'une pension alimentaire. Le couple n'est ainsi pas susceptible de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Mme B... justifie par ailleurs avoir suivi, au cours de l'année universitaire 2018-2019, un diplôme universitaire " traitement de l'information et intelligence économique " et préparer une thèse. Dans ces circonstances particulières, malgré le caractère récent du séjour en France de l'intéressée et alors même qu'elle ne serait pas isolée dans son pays d'origine, le centre de sa vie privée et familiale est fixé en France de façon telle que la décision portant refus de droit au séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Son illégalité entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire le français.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant établit que le centre de sa vie privée et familiale est fixé en France

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