3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a présenté une demande de changement de statut de " commerçant " à " salarié ", et travaille en qualité de livreur en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Royal Food le 2 mars 2018, modifié par un avenant du 5 novembre 2019, bénéficie d'une autorisation de travail à ce titre, accordée le 21 mars 2022. L'obtention de cette autorisation par son employeur, moins de deux mois avant la date de l'arrêté en litige, faisait obstacle à ce que le préfet refuse la délivrance du titre de séjour sollicité au motif que l'intéressé n'a ni produit l'autorisation de travail prévue notamment par l'article L. 5221-2 du code du travail, ni justifié de la présentation d'une demande d'autorisation de travail par son employeur. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7-b) de l'accord franco-algérien.
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