Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France au cours de l'année 1978, soit quelques mois après sa naissance, au vu des mentions non contestées de son carnet de santé, qu'il y a été scolarisé de 1981 à 1993 et qu'il a ensuite suivi, de 1993 à 1995, une formation en alternance préparant au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle de boulangerie. Il n'est pas contesté que l'intéressé, qui produit de nombreuses pièces établissant sa présence en France au cours de la plupart des années suivantes et qui a notamment bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au cours de la période de 2016 à 2019, a vécu l'essentiel de son existence sur le territoire français, où il établit avoir exercé, à plusieurs reprises, une activité professionnelle. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que M. A..., dont les parents ont vécu en France, où ils sont décédés, et dont les membres de la fratrie sont de nationalité française, aurait conservé des liens personnels et familiaux intenses dans son pays d'origine qu'il a quitté avant l'âge d'un an. Si la préfète de l'Aude a relevé, dans l'arrêté attaqué, que l'intéressé a fait l'objet de " neuf condamnations pénales ", pour des faits de vol, de vol aggravé, de vol avec violence, ainsi que pour des faits de recel et de rébellion, ou encore pour des faits en lien avec la détention, l'usage ou la cession de stupéfiants, il ressort des pièces du dossier que les condamnations en cause sont anciennes, qu'elles concernent pour l'essentiel des infractions commises entre 1999 et 2001, et que les périodes d'incarcération de M. A... en France, au demeurant relativement courtes, ont été effectuées entre les années 2000 et 2010. Dans ces conditions, et alors même que M. A... a été convoqué en 2019 à une audience du tribunal correctionnel de Béziers et qu'il a été condamné au paiement d'une amende d'un faible montant le 24 septembre 2020, il n'apparaît pas que sa présence en France représentait, à la date de l'arrêté contesté, une menace pour l'ordre public de nature à justifier une ingérence de l'autorité publique dans sa vie privée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la durée particulièrement significative du séjour en France de M. A..., ainsi que de ses attaches familiales sur le territoire français, et en dépit des circonstances qu'il était célibataire et sans charge de famille avérée à la date de l'arrêté attaqué, la mesure d'éloignement en litige a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation de cette décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté de la préfète de l'Aude du 9 octobre 2020.

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Les condamnations sont anciennes

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