Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article L. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français qui, le cas échéant, a été prise. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. ". Il résulte de ces dispositions que la reconnaissance de la qualité de réfugié fait en tout état de cause obstacle à l'éloignement d'un étranger.

3. Postérieurement à l'introduction de sa requête devant la Cour, Mme C... s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 27 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Cette décision juridictionnelle, qui revêt un caractère recognitif, a eu pour effet de rétroagir à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme C... peut s'en prévaloir pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise antérieurement à son intervention. Dès lors, le préfet de l'Aude ne pouvait pas légalement prendre l'obligation de quitter le territoire français ni, par suite, la décision fixant le pays de destination.

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Le requérant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié

Le requérant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (L. 421-4)

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