2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est père d'un enfant de nationalité française, né le 11 avril 2016 de son union avec une ressortissante française et qu'il a reconnu le 15 avril 2016, postérieurement à sa naissance. Le requérant justifie, pour la première fois en appel, par la production de copies de mandats cash au bénéfice de la mère de son enfant, avoir subvenu aux besoins de celui-ci depuis au moins un an à la date de l'arrêté contesté, au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Par suite, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité de parent d'un enfant français ne pouvait lui être refusée.
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