5. Dès lors qu'un étranger auquel le préfet envisage de refuser le séjour remplit effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur, le préfet est tenu de soumettre son cas à la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du même code dans sa rédaction en vigueur, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 12 juin 2002 en Guinée Conakry, est arrivé en France en 2018 à l'âge de seize ans à la suite d'un parcours migratoire et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Il a bénéficié d'un contrat jeune majeur à sa majorité et vient de terminer sa deuxième année de CAP maintenance des véhicules. Dès lors, M. A..., qui remplissait les conditions d'octroi d'un titre de séjour en application des dispositions précitées en vigueur de l'article L. 313-11.2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondé à soutenir qu'en ne saisissant pas préalablement pour avis la commission prévue à l'article L. 312-2 du même code dans sa rédaction en vigueur, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a privé d'une garantie fondamentale de procédure. Par suite, l'arrêté du 26 février 2021 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être annulé.
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