Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité son admission au séjour, à titre principal, par la délivrance d'un titre portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant référence à l'article L. 421-5 du même code, en sa qualité de gérant d'une société, à titre subsidiaire, par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié " sur le fondement des mêmes dispositions, et, à titre encore subsidiaire, par la délivrance d'un titre portant ces dernières mentions sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code. Si l'arrêté contesté mentionne notamment que M. B... ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ou de l'article L. 435-1 de ce code, dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence habituelle et ininterrompue en France, il ne fait pas état, en droit et en fait, de la demande présentée par l'intéressé en vue de l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " sur le fondement de l'article L. 426-11 dudit code, en sa qualité de gérant d'une société. Il ressort ainsi de l'arrêté du 10 décembre 2020 que, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif de Marseille, le préfet des Bouches-du-Rhône en n'examinant pas la situation de M. B... au regard de l'objet principal de sa demande de titre de séjour a entaché son arrêté d'illégalité.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le préfet n'a pas examiné la demande de titre au regard du fondement sollicité par le requérant

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