8. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y retourner, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées avant qu'elles n'interviennent. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, rappelée notamment au point 38 de la décision C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle des décisions faisant grief sont prises que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu des décisions.
9. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait été informée de l'intention du préfet du Puy-de-Dôme de prendre une mesure d'éloignement, sans délai pour l'exécuter volontairement, ainsi qu'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les arguments qu'aurait invoqués Mme A..., notamment celui relatif à l'existence d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 octobre 2017 rejetant sa requête tendant à l'annulation d'un précédent arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mai 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, constitueraient des éléments pertinents pouvant influer sur le contenu des décisions prises le 11 mai 2018, en particulier de celle portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure de divorce demandée par le conjoint français de Mme A..., s'est tenue une réunion de conciliation le 14 mai 2018 et que son conseil a pu faire valoir cette circonstance, par un message électronique adressé aux autorités de police lors de l'interpellation, avant la notification de l'arrêté du 11 mai 2018. Mme A... ne peut donc soutenir qu'elle aurait été privée de la possibilité de faire valoir l'existence d'une telle réunion qui constituerait un élément susceptible d'influer sur le contenu de la décision prise ce même jour n'accordant pas de délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.
Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?
Réserver un créneau de 15 minutes