Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Considérant que M. A a fait l'objet, au cours des années 2001 à 2008, de plusieurs condamnations pour des faits d'escroquerie ou tentative d'escroquerie, de détention frauduleuse de faux documents administratifs, de menace contre les personnes faite sous condition, de recel de vol, de falsification de chèque et d'évasion ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est correctement comporté en détention, en dépit de son évasion de 2007, qu'il a assisté à des cours de remises à niveau, correspondant aux enseignements du second degré, du 5 décembre 2008 au 2 avril 2009 et du 22 octobre 2009 au 20 avril 2010 ; qu'il a participé à des formations diverses en informatique, soutien français, documentation-suivi de projet et philosophie du 29 mai 2009 au 20 juillet 2010, a suivi un stage de formation professionnelle en entreprise du 6 décembre 2005 au 11 septembre 2007, a travaillé du 21 août au 31 septembre 2008 et bénéficie d'une promesse d'embauche datée du 21 janvier 2010 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments postérieurs à la dernière condamnation prononcée que, à la date de l'arrêté attaqué, le requérant a présenté des possibilités de réinsertion sociale et professionnelle même s'il ne ressort pas des pièces du dossiers que les projets professionnels se soient concrétisés ; qu'ainsi, en dépit de la répétition de faits délictueux qui lui ont valu plusieurs condamnations dont la dernière pour évasion, remonte au 23 novembre 2009, et compte tenu de ce qu'il n'a été poursuivi pour aucun fait de violence avérée, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il constituait toujours, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour l' ordre public ; que ni la circonstance que M. A n'a pas fait mention d'un projet professionnel précis, ni le fait qu'il n'apporte pas la preuve formelle d'une présence en France entre les âges de 14 et 16 ans ne sont de nature à infirmer l'appréciation portée par le tribunal sur la décision attaquée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 9 juillet 2010 ;

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