Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 31 décembre 1977, a déclaré être entré en France en 2014. Il est père d'un enfant né en France le 2 février 2016, qu'il a reconnu le 11 décembre 2017 et dont la mère est une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 avril 2025. Il a déposé une déclaration de pacte civil de solidarité avec celle-ci enregistrée le 7 mars 2019. Ayant acquis par avenant, à compter du 1er juillet 2019 la qualité de preneur du bail d'habitation dont sa partenaire bénéficiait déjà depuis cette date du 1er décembre 2017, il doit être regardé comme justifiant mener avec elle et leur enfant une vie commune depuis cette date, même s'il allègue que cette situation existe depuis le 1er décembre 2017. Sa partenaire est par ailleurs mère de trois autres enfants nés en 2003, en 2007, celui-ci étant de nationalité française, et en 2013. Par suite, leur enfant serait séparé de son père en cas de retour de M. A... dans son pays d'origine alors que la partenaire du requérant, bien que de même nationalité que ce dernier, est en droit de se maintenir sur le territoire français, étant mère d'un enfant français. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et qu'ainsi, cette décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

L'OQTF, qui a pour effet de séparer l'enfant du requérant de l'un de ses deux parents, porte atteinte à l'intérêt supérieur de de l'enfant

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