Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

4. M. C... soutient qu'il réside en France depuis le 26 janvier 2011, soit depuis plus de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué. Outre qu'il est constant qu'il a déposé une demande d'asile le 3 mars 2011, laquelle a été rejetée le 31 janvier 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, l'inexactitude des faits allégués ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier, et notamment pas du dossier de première instance, lesquelles font au contraire apparaître que sa fille A... est scolarisée en France depuis l'année scolaire 2012-2013. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant vit en France aux côtés de son épouse et de leurs quatre enfants, dont deux, qui sont nés en France en 2013 et 2016, n'ont jamais vécu en dehors du territoire national, où ils sont régulièrement scolarisés, étant précisé qu'un cinquième enfant est né en France au cours de l'année 2022 postérieurement à la décision d'éloignement en litige. S'agissant des deux aînés de la fratrie, ils sont scolarisés en France depuis leur arrivée en 2012 à l'âge de quatre ans et de six ans. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des attestations d'enseignants produites, que ces enfants font preuve de sérieux, de régularité, et réalisent des progrès constants. Le requérant justifie également avoir procédé, depuis

l'année 2016, à des déclarations d'imposition sur le revenu, lesquelles font apparaitre l'exercice d'une activité professionnelle, ce qui est corroboré par les bulletins de salaire produits ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société M.G.B le 1er juillet 2018, et démontre une démarche positive en vue d'une insertion professionnelle effective. Enfin, il est constant que l'une des filles de M. C..., née en France en 2013, souffre d'une pathologie nécessitant des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que cet enfant est suivi médicalement en France depuis sa naissance. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard tant à la durée qu'aux conditions du séjour en France de l'appelant et de sa famille, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juin 2020 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé et doit, pour ce motif, être annulé.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Les enfants du requérant sont scolarisés de façon continue depuis plusieurs années

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