Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

4. Considérant que M. B... soutient qu'entré en France le 2 août 2003, il a résidé depuis cette date de façon continue sur le territoire français ; qu'à l'appui de ses allégations, le requérant produit, tant en première instance qu'en appel, de nombreux documents ; que pour les années 2004 et 2005, il fournit des témoignages circonstanciés de personnes qui l'ont hébergé, pour les années 2006 et 2007, des quittances de loyer, pour l'année 2008 et 2009 des factures d'hôtel et à compter de l'année 2010, des bulletins de salaire, relevés de compte, billets de train, certificats de travail, ordonnances, courriers, quittances ; que, compte tenu de la multiplicité et de la nature des preuves attestant de la présence en France de M. B... de 2004 à 2016, ce faisceau d'indices est de nature à établir sa présence en France depuis plus de dix ans ; qu'il s'ensuit que, eu égard à la durée du séjour de l'intéressé en France, le préfet était tenu de soumettre sa demande d'admission au séjour à la commission du titre de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2016 ;

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le préfet n'a pas soumis la demande à la commission du titre de séjour, alors que le requérant justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans

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