Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment du réexamen auquel elle procède tous les cinq ans, il appartient à l'autorité administrative compétente, saisie d'une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion, d'apprécier, en vertu des dispositions des articles L. 524-1 et L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue, à la date à laquelle elle se prononce, une menace grave pour l'ordre public, en tenant compte des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion qu'il présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A de nationalité allemande, a été condamné, le 14 novembre 1997, par la Cour d'assises de l'Hérault à une peine de douze années de réclusion criminelle pour viol et tentative de viol sur mineur de quinze ans par ascendant ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 26 septembre 2002 et a bénéficié d'un libération conditionnelle sous réserve de son expulsion prononcée à sa sortie de détention le 23 juillet 2003 ; que M. A n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale, ni en France, ni en Allemagne, depuis son expulsion en 2003 vers l'Allemagne où il réside depuis lors et exerce une activité professionnelle dans une entreprise de pompes-funèbres ; que la commission départementale d'expulsion a d'ailleurs émis, le 28 octobre 2009, un avis favorable à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment de l'absence de récidive avérée, et eu égard à l'ancienneté des faits ayant justifié la condamnation criminelle, la présence de M. A sur le territoire français n'apparaît plus comme constituant une menace grave pour l'ordre public ; que, par suite, le préfet de la Meuse a entaché sa décision, en date du 11 janvier 2010, par laquelle il a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de l'intéressé le 26 septembre 2002, d'une erreur d'appréciation ;

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

L'étranger n'a plus commis d'infractions depuis son expulsion, de sorte que sa présence en France ne constitue plus une menace grave pour l'ordre public

Les faits reprochés à l'étranger sont anciens

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