Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1, alors applicable, du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". Aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 213-6. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection de réfugies et apatrides. La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la CNDA a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que, pour décider d'obliger M. A... D... à quitter le territoire français, le préfet de la Marne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait perdu le bénéfice de son droit à se maintenir en France pour n'avoir pas formé en temps utile un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision du 26 avril 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Or, M. A... D... conteste avoir reçu notification de cette décision et le préfet, à qui il incombe d'en justifier car il est seul à même de le faire, n'apporte aucun élément permettant d'en établir la réalité et la régularité, et de vérifier ainsi qu'à la date de l'arrêté contesté, le délai mentionné à l'article L. 743-1 avait expiré.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

La décision de l'OFPRA ou l'ordonnance de la CNDA n'a pas été régulièrement notifiée au requérant, qui bénéficiait donc du droit de se maintenir sur le territoire français

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