Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

4. Enfin, aux termes de l'article 20 de l'accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 : " Par acte de l'état civil, au sens des articles 18 et 19 ci-dessus, il faut entendre : les actes de naissance, les actes de déclaration d'un enfant sans vie, les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l'état civil, les avis de légitimation, les actes de mariage, les actes de décès, les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état civil, les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce et de séparation de corps ". Selon l'article 21 de ce même accord : " Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République Française et de la République de Côte d'Ivoire les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats : les expéditions des actes de l'état civil, les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires, les affidavits, déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans les tribunaux des deux Etats, les actes notariés, les certificats de vie des rentiers-viagers (...) ".

5. Pour justifier de sa nationalité ivoirienne et de sa naissance le 1er janvier 2003, M. A... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un extrait de registre d'état civil n° 5314 du 27 juillet 2012, un certificat de nationalité ivoirienne n° 1938458 du 12 février 2020 ainsi qu'une carte d'immatriculation consulaire valable du 16 février 2020 au 19 décembre 2023. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande au motif que l'extrait du registre d'état civil et le certificat de nationalité sont dépourvus de valeur probante, le premier au motif qu'il ne comporte aucune légalisation au sens des articles 20 et 21 de la convention bilatérale franco-ivoirienne du 24 avril 1961, le second au motif qu'il n'est pas conforme à l'article 68 du code de la nationalité ivoirienne en ce qu'il ne mentionne pas les dispositions légales en vertu desquelles la nationalité est reconnue au demandeur, et que la carte consulaire, même authentique, ne saurait à elle seule justifier de l'identité et de la nationalité de l'intéressé.

6. Toutefois, ces considérations ne suffisent pas à remettre en cause la valeur probante des documents présentés par M. A..., et en particulier celle de l'extrait de registre d'état civil, alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un mail adressé par le consulat de France à Abidjan que les autorités consulaires françaises présentent en Côte d'Ivoire elles-mêmes refusent de légaliser des documents de cette nature au motif qu'ils sont dispensés de cette formalité. Du reste, la carte consulaire et le passeport biométrique délivrés à M. A... par les autorités ivoiriennes, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient été établis sur la base de documents erronés ou irréguliers, confirment les informations contenues dans cet extrait et dans le certificat de nationalité quant à sa nationalité et à son âge. Dans ces conditions, et alors que M. A... a été confié aux services de l'aide sociale par un jugement du 10 septembre 2018, avant l'âge de seize ans, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait pas légalement rejeter sa demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'âge requise pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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L'administration n'établit pas que les actes d'état civil produits ne seraient pas authentiques

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